C.R.C., ch. 1182 Règlement sur la hauteur des fils des lignes de télégraphe et de téléphone

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2015-06-18

Table des matières

Titre abrégé

art. 1

Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la hauteur des fils des lignes de télégraphe et de téléphone.

Dispositions générales

art. 2

Sous réserve de dispositions ou autorisations contraires du Comité des transports aériens de la Commission canadienne des transports, la hauteur à laquelle toute compagnie légalement autorisée par une loi spéciale ou toute autre autorisation du Parlement du Canada, à construire, exploiter et entretenir des lignes de télégraphe ou de téléphone doit fixer et entretenir les fils

art. 2(a)

au-dessus ou à travers des routes et lieux publics dans les cités, les villes et les villages constitués, et

art. 2(b)

au-dessus, à travers ou le long d’une voie, entrée ou chemin privés utilisés pour la circulation des véhicules,

est celle qui est prescrite pour les lignes de communication dans la norme C22.3 n o 1-1970 de l’Association canadienne de normalisation au sujet des réseaux aériens et souterrains auxquels s’applique la partie III du Code électrique canadien.